« L’Affaire du siècle » n’est pourtant pas la première action à faire entrer l’enjeu environnemental au prétoire. Aux Pays-Bas, aux Philippines, en Colombie, le tribunal est devenu en quelques années le nouveau lieu de résolution de la crise climatique. Face à l’insuffisance des actions politiques et aux lacunes législatives, les juges nationaux sont de plus en plus sollicités par la société civile pour trancher la question climatique.
Cette « judiciarisation » du climat suscite passions, oppositions et attentes. Chargée d’espoir pour ceux qui appellent de leurs vœux une « révolution climatique », elle éveille chez d’autres la crainte d’un « gouvernement des juges » qui menacerait la séparation des pouvoirs.
Séparation des pouvoirs
Ce principe, qui a traversé toutes les révolutions depuis le XVIIe siècle, porte effectivement un enjeu considérable. Théorisée par Montesquieu dans L’Esprit des lois, la séparation des pouvoirs vise à garantir un équilibre entre le judiciaire, le législatif et l’exécutif : « Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir », écrit le philosophe en 1748. « Il y a, dans chaque État, trois sortes de pouvoir » : la puissance législative, la puissance exécutrice et la puissance judiciaire. Pour assurer la liberté, il faut que chaque puissance soit séparée l’une de l’autre et puisse ainsi s’équilibrer et se contrebalancer.
Face à la multiplication des recours climatiques de la part de la société civile, par l’intrusion de la judiciaire dans les autres sphères, cette séparation des pouvoirs est-elle aujourd’hui menacée ?
S’agit-il d’une « révolution judiciaire », qui signera un nouveau tournant dans le pouvoir normatif du juge – jusqu’ici limité à l’interprétation du texte de la loi ?
S’assurer de l’application du droit
En réalité, les instruments législatifs existent en France pour protéger l’environnement, malgré leurs insuffisances : études d’impact, obligation de compensation, droits à l’information et à la participation des citoyens en matière environnementale… Tous ces outils ne demandent qu’à être adéquatement appliqués.
Le rôle du juge n’est donc pas d’en créer de nouveau, mais d’abord de contrôler et de vérifier que ce droit est bien appliqué. Sans outrepasser ses fonctions, le juge exerce donc un rôle d’équilibre afin de protéger les citoyens contre d’éventuels « abus » des pouvoirs exécutif et législatif. Les recours climatiques n’entendent donc pas forcément pousser le juge à outrepasser ses fonctions en créant des normes : ils l’invitent tout simplement à faire appliquer le droit existant.
Ce que le juge ne choisit pas toujours de faire. Le 1er février dernier, par exemple, le Tribunal de Cergy a rejeté un recours déposé par Greenpeace et d’autres ONG, pour faire annuler l’autorisation d’un permis de forage en Guyane accordée à Total par le préfet du département d’outre-mer.
Cette décision, qui a beaucoup déçu, aurait pu faire la différence. L’autorisation de ce forage entrait clairement en contradiction avec les engagements climatiques de la France. Le juge avait ici l’occasion de faire appliquer le droit de l’environnement : il ne lui était pas demandé d’empiéter sur les autres pouvoirs ni de créer de nouvelles dispositions.
« L’Affaire du siècle », un appel à la créativité du juge
Certains cas s’avèrent toutefois plus délicats sur le plan juridique. Leurs chances de réussite dépendront de la marge de manœuvre dont dispose le juge, et de la créativité dont il choisira ou non de faire preuve. C’est le cas de « l’Affaire du siècle ».
Cette affaire s’appuie sur l’idée que la France aurait un devoir général d’agir en matière climatique, fondé sur les articles 1 et 2 de la Charte de l’environnement ; ces derniers disposent respectivement que : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » et que « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ». Elle met ainsi en avant la « carence fautive » de l’État français en matière climatique ; ce dernier aurait commis une faute en ne respectant pas ses engagements et objectifs en matière climatique.
Sur ce point, le juge administratif, limité dans sa fonction à l’interprétation du droit existant, devra fonder sa décision sur un principe – une obligation générale climatique – qui n’existe pas encore en tant que tel dans notre droit, mais qui peut se dégager de l’article 1er de la Charte de l’environnement (sur le droit de chacun à jouir d’un environnement sain).
En la matière, le juge français a déjà fait preuve d’une certaine marge de manœuvre « créative » ayant pu « faire jurisprudence » en énonçant un principe général devenu plus tard une règle. Cette initiative concerne l’affaire Erika, impliquant un navire pétrolier de Total ayant fait naufrage le 12 décembre 1999 au large de la Bretagne et en dégageant le « préjudice écologique pur », jusqu’alors inexistant dans notre droit.
Prouver le lien de causalité
Pour « l’Affaire du siècle », la plus grande difficulté pour le juge français résidera dans la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’inaction de l’État français et le changement climatique global.
Cette question n’est toutefois pas totalement nouvelle, car il avait été rendu possible de condamner l’État français pour « carence fautive » dans l’affaire des algues vertes en Bretagne. Et, en juillet 2017, le Conseil d’État avait enjoint le gouvernement à mieux adapter le droit français à la directive européenne sur la pollution de l’air.
Mais ces décisions s’appuyaient sur des obligations de l’État précises : dans le premier cas, l’inaction de l’État a été clairement étayée comme cause « aggravante » de la prolifération des algues toxiques ; dans le deuxième, il existait une claire obligation pour l’État français d’honorer les obligations très précises de non-dépassement de seuil de pollution de l’air. Pour le changement climatique, cette obligation est moins évidente car elle n’a pas encore été consacrée dans un texte à forte portée normative, mais plutôt dans des textes à « texture ouverte » et de nature programmatique.
Décisions symboliques
Dans l’hypothèse où les juges accepteraient la carence de l’État dans « l’Affaire du siècle », l’administration serait contrainte de combler les lacunes ou défaillances reprochées. Mais il s’agira tout au plus d’une obligation de résultat. Il semble peu probable que le juge se prononce sur une obligation de moyens.
Une obligation de résultat enjoint à attendre un objectif précis, mais sans en dicter la manière précise d’y parvenir (qui reste à l’entière discrétion de l’État) ; une obligation de moyens va un cran plus loin, obligeant à adopter des moyens précis, obligatoires et engageant le cas échéant la responsabilité dans le cas où ces moyens déterminés ne seraient pas pris. La décision sera donc plus symbolique que véritablement réparatrice.
Pour les ONG, ce serait toutefois une victoire : elles auraient réussi à porter l’affaire devant un juge, à faire condamner l’État et à porter un sujet de société au-delà du cercle des militants et sympathisants. Cela légitimerait la saisie du juge afin qu’il rappelle aux autres pouvoirs leur rôle de protection de la société tout entière contre un péril qui menace nos systèmes de vie actuels et met en danger nos vies, celle des générations futures et l’avenir de la planète tout entière.
En attendant, d’autres actions se préparent pour faire interdire des initiatives jugées « climaticides ». Près de 24 projets considérés néfastes pour le climat ont été recensés en France par l’association Agir pour l’environnement et par le CESE lors du lancement d’un débat ouvert sur les activités contraires au changement climatique.
Préparons-nous donc à voir dans les mois et les années à venir une multiplication d’actions en justice climatique. Espérons qu’elles permettront aux juges de jouer leur rôle de gardiens et garants des droits des citoyens, afin d’inciter l’État et les entreprises à mieux agir pour le climat.
Marta Torre-Schaub, Directrice de recherche CNRS, juriste, spécialiste du changement climatique et du droit de l’environnement et la santé, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Cet article est republié à partir de The Conversation, partenaire éditorial de UP’ Magazine. Lire l’article original.
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