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Le crime d’écocide doit être reconnu par la Cour pénale internationale

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Juriste et militante, Valérie Cabanes a rencontré sur tous les continents des situations où les droits fondamentaux des peuples sont atteints par des dommages infligés à leur milieu naturel. Elle décrit certaines de ces expériences, analyse les récentes pressions environnementales sur la Cour pénale internationale (CPI) et propose une architecture juridique internationale plaçant à son sommet le respect de l’écosystème global pour restaurer la sécurité et la paix. Entretien de Justiceinfo.net.
 
Justineinfo.net : Dans votre ouvrage « Un nouveau droit pour la Terre « (Le Seuil, 2016), vous proposez d’intégrer le droit pénal international dans un corpus plus vaste comprenant également les dommages les plus graves infligés à l’environnement. Comment est née cette réflexion ?
 
Valérie Cabanes
 
Valérie Cabanes : Mon expérience est d’abord humanitaire : dès les années 1990, j’ai eu l’occasion de travailler comme directrice de programmes pour diverses ONG sur des questions de santé et de sécurité alimentaire au Burkina Faso, d’accueil des réfugiés afghans au Pakistan, de prise en charge des femmes en situation de prostitution au Cambodge… Puis, j’ai étudié le droit international et les droits humains pour être capable de mieux penser les garanties fondamentales à accorder aux personnes en souffrance que j’avais rencontrées et j’ai dirigé pendant six ans des programmes internationaux de lutte contre le trafic humain.
 
J’ai ensuite voulu poursuivre mes études en entamant une thèse d’anthropologie juridique sur un peuple autochtone, les Innus, vivant dans le Nord du Québec. Au milieu des années 2000, ce peuple était confronté à la construction d’un grand barrage sur la rivière La Romaine au bord de laquelle il est séculairement installé. Dans le cadre de mes recherches, j’ai pu assister à ses négociations avec les industriels et constater la manipulation dont il faisait l’objet, visant à lui cacher l’impact très destructeur de ce projet sur l’écosystème local dont il dépendait et donc sur son mode de vie. En cette situation, la neutralité me semblait impossible : j’ai décidé d’arrêter ma thèse et de m’engager à ses côtés.
 
Je me suis rendu compte du rapport direct qui existe entre la dégradation majeure infligée à un écosystème local et la violation des droits humains d’une population qui en dépend pour sa survie directe. »
Au tournant des années 2010, sensibilisée à ce type de sujets, je me suis mobilisée pour une situation très comparable : celle rencontrée par le peuple Kayapo face au projet du grand barrage de Belo Monte, sur le Rio Xingu, dans l’Etat du Pará, au Brésil. Là, je me suis rendu compte du rapport direct qui existe entre la dégradation majeure infligée à un écosystème local et la violation des droits humains d’une population qui en dépend pour sa survie directe. Les Kayapo vivent de la pêche. Les Innus se servaient de la rivière comme d’une autoroute qui les menait à leurs territoires de chasse. Ces peuples se vivent comme appartenant à l’écosystème : si la circulation des humains et des animaux est coupée sur ces fleuves, leur survie est directement menacée. Ils ne peuvent plus vivre comme ils le faisaient depuis des millénaires, leur culture est détruite – selon un processus que l’ethnologue Robert Jaulin qualifiait d’« ethnocide » –, l’impact spirituel est majeur.
 
A Belo Monte, ce processus s’accompagne aussi d’un déplacement massif de populations : 20 000 personnes vivant au bord du Rio Xingu ont été relogées dans des constructions qui se sont fissurées au bout de trois mois. Ce déplacement est intentionnel : l’étude d’impact social et environnemental sur laquelle se fonde l’entreprise de construction établit sa nécessité. Il n’est certes pas littéralement forcé : il a été plus ou moins formellement accepté, mais suite à des promesses trompeuses portant sur des offres d’emploi et la qualité des logements. Le peuple Kayapo n’a eu, en outre, que trois jours pour se prononcer sur une étude de 50 000 pages qui n’a même pas été traduite dans sa langue. Ce processus s’accompagne, enfin, de l’arrivée de milliers de travailleurs seuls qui viennent construire les barrages, ce qui déstabilise le tissu social de ces régions et favorise l’exploitation sexuelle.
 
Justiceinfo.net : En octobre 2014, l’avocat britannique Richard Rogers a déposé au nom d’un groupe de victimes une communication auprès de la procureure de la Cour pénale internationale (CPI), faisant état au Cambodge d’un accaparement massif de terres par une « élite dirigeante » en vue de développer des activités immobilières ou agricoles, entraînant la destruction de milieux naturels sur des millions d’hectares, dont des centaines de milliers de Cambodgiens dépendent pour vivre. Ceux qui résistent subissent meurtres, transferts forcés de populations, emprisonnements illégaux… Selon la plainte, cela s’apparente à une « attaque généralisée ou systématique contre la population civile » constitutive de crime contre l’humanité. Quel regard portez-vous sur cette situation ?
 
VC : La situation au Cambodge est en train de faire évoluer, sinon le droit, du moins la pratique de la CPI sur les questions d’environnement. En plus de la communication que vous mentionnez, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda a reçu une lettre de soutien aux victimes signée par 40 ONG internationales, fin 2014. En 2017, Richard Rogers estimait à 850 000 le nombre de personnes ayant été forcées à se déplacer, soit 5 % de la population cambodgienne du fait de grands projets agricoles, industriels ou immobiliers. Le phénomène est tellement massif que dans son « document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires », publié en septembre 2016, la procureure a fini par faire part de son intention d’enquêter sur « l’appropriation illicite de terres ou la destruction de l’environnement », « l’exploitation illicite de ressources naturelles » et autres « ravages sur le plan écologique » en temps de paix, potentiellement constitutifs de crimes contre l’humanité.
 
C’est une avancée majeure car, dans le Statut de Rome fondateur de la CPI, les « dommages » à « l’environnement naturel » ne sont jusqu’à présent mentionnés qu’à l’article 8 définissant les crimes de guerre. Mais cette avancée n’est pas due qu’à la situation cambodgienne : en fait, depuis le début des années 2010, la CPI ne cesse d’être saisie de ce type de cas mêlant destruction de la nature et violation des droits humains.
Depuis le début des années 2010, la CPI ne cesse d’être saisie de ce type de cas mêlant destruction de la nature et violation des droits humains. »
Une plainte emblématique a été déposée, en octobre 2014, par une association représentant 30 000 victimes de la pollution engendrée par l’exploitation du pétrole que Texaco (désormais fusionnée avec Chevron) a menée dans la forêt amazonienne de l’Equateur, entre 1964 et 1990. Dénonçant une destruction de leur milieu de vie, les victimes ont également fait valoir les conséquences humanitaires massives (morts prématurées, maladies) qu’ils subissent encore aujourd’hui, caractéristiques, selon elles, d’une « attaque contre la population civile de l’Amazonie équatorienne, accomplie en toute connaissance de cause » par les dirigeants de l’entreprise qui, à l’époque, étaient informés de l’impact environnemental et sanitaire de leur activité.
 
En mars 2015, la CPI a informé qu’elle ne pouvait donner suite : si les conséquences perdurent, les faits de pollution ont eu lieu avant le début de la compétence de la Cour en juillet 2002. Le porte-parole de la CPI a alors précisé que les destructions environnementales ne pouvaient être considérées par la Cour que lorsqu’elles sont commises en vue de commettre un des quatre crimes de sa compétence : génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre ou agression. Parallèlement, au terme d’une longue procédure civile de près de 25 ans, la justice équatorienne a certes condamné Chevron à payer 9,5 milliards de dollars d’amende en vue de réparer les écosystèmes détruits et de dédommager la population impactée. Mais en septembre 2018, la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, statuant en tant qu’arbitre entre l’Equateur et Chevron, a annulé cette décision.
 
Justiceinfo.net : Dans cette destruction des milieux de vie, vous semblez pointer la responsabilité des dirigeants économiques plus que celle des dirigeants politiques…
 
VC : Je dis surtout que la CPI n’a pour l’instant jamais porté durablement son attention sur les responsabilités économiques en jeu dans les violations graves des droits humains. Ni même dans la situation au Cambodge d’ailleurs où, si des « élites dirigeantes » cambodgiennes cherchent à « s’enrichir », des multinationales sont impliquées et font au moins pression pour obtenir des marchés de construction auprès de ces élites. Or, comme l’affaire Chevron en Equateur le montre, les victimes de destruction de leur milieu environnemental par des acteurs économiques ont peu de juridictions auxquelles s’adresser pour obtenir la qualification de ce crime, encore moins sa sanction et sa réparation. Et ces possibilités de recours vont plutôt en s’amoindrissant : depuis les années 2000, les multinationales s’abritent de plus en plus derrière des tribunaux d’arbitrage privés qui, face aux Etats leur demandant des comptes, émettent une jurisprudence qui leur est statistiquement voire structurellement favorable [Lire à ce sujet Frank Mulder, Eva Schram et Adriana Homolova, « Les hommes derrière l’ISDS et leur vision du monde », multinationales.org, 14 mars 2016, NDLR].
 
Les victimes de destruction de leur milieu environnemental par des acteurs économiques ont peu de juridictions auxquelles s’adresser pour obtenir la qualification de ce crime. »
 
Depuis le milieu des années 2010, il existe certes un traité en cours de négociation à l’Onu pour réguler les activités des entreprises multinationales au regard des droits humains. Il existe aussi des décisions européennes sur la responsabilité des entreprises européennes dans les violations graves des droits humains dans les pays tiers, ou encore une loi française sur le devoir de vigilance des sociétés mères à l’égard de leurs filiales ou sous-traitants installés à l’étranger. Mais en droit international, une chaîne de responsabilité pénale reste à établir dans les entreprises. Chaîne au sommet de laquelle le dirigeant d’entreprise pourrait opposer à ses actionnaires qui le lui demanderaient, pour des raisons de rentabilité : « Non, je ne peux pas surexploiter les ressources naturelles au point de détruire le milieu de vie de toute une population, je n’ai pas le droit, une grave responsabilité pénale m’en empêche. »
 
Justiceinfo.net : Mais vous semblez postuler que détruire un milieu naturel peut être qualifié de violation grave des droits humains, or aujourd’hui c’est loin d’être le cas…
 
VC : En effet, cela manque et pourtant il existe une base scientifique sur laquelle on peut se fonder pour demander cette qualification. Il s’agit du cadre théorique des « limites planétaires », établi en 2009 par une équipe de 26 chercheurs sous la direction du Suédois Johan Rockström et de l’Australien Will Steffen, alors en charge respectivement du Stockholm Resilience Center et du Programme international géosphère-biosphère (IGPB). Les « limites planétaires » définissent neuf processus régulant ensemble la stabilité de l’écosystème Terre : la diversité biologique, le climat, le pH des océans, les forêts, les apports d’azote et de phosphore aux sols et aux océans, la quantité d’eau potable, la couche d’ozone stratosphérique, la composition de l’atmosphère, le bon état général de la chaîne alimentaire.
 
Pour chacun de ces neuf paramètres, il existe une limite à ne pas dépasser pour ne pas menacer les conditions de vie terrestres dont nos sociétés dépendent. Or, assez stables au cours des 10 000 dernières années, ces paramètres ont été bouleversés depuis l’apparition de la révolution industrielle et de la société de consommation. Aujourd’hui quatre de ces neuf seuils ont déjà été dépassés : la concentration de CO2 dans l’atmosphère atteint 411 ppm [partie par million] pour un seuil max de 350 ppm, l’érosion de la biodiversité atteint 100 espèces par an pour un seuil maximal de 10 espèces par an, etc.
 
Rockström et Steffen expliquent que ces « limites planétaires » sont interconnectées, que le dépassement de l’une d’entre elles a des conséquences sur les autres, et que le franchissement de toutes nous conduirait vers un « point de basculement » caractérisé, au final, par un processus d’extinction d’innombrables espèces et par la précarisation massive de la vie humaine sur Terre. Ban Ki-moon, alors secrétaire général de l’Onu, a demandé d’intégrer ces « limites planétaires » aux outils de suivi des dix-sept Objectifs du développement durable votés par son organisation en septembre 2015.
En s’appuyant sur le cadre scientifique des ‘‘limites planétaires’’, on peut demander l’intégration du crime ‘‘d’écocide’’ comme 5ème crime connu par la CPI. »
 
En s’appuyant sur ce cadre scientifique, il est aisé de montrer que la destruction d’un milieu naturel en un endroit de la planète a, au-delà de ses implications humanitaires locales, des conséquences dramatiques pour l’ensemble de l’écosystème Terre et donc pour l’ensemble des humains. Cela justifie de demander, comme le fait la juriste britannique Polly Higgins depuis 2010 ou comme je le fais depuis 2014 en m’appuyant sur une proposition clé en mains rédigée avec mes collègues juristes du mouvement End Ecocide on Earth, l’intégration d’un cinquième crime, « l’écocide », au corpus des crimes internationaux connus par la CPI. Car le dépassement des limites planétaires est une menace grave pour la sécurité humaine et pour la paix. Pour être précis, Polly Higgins définit l’écocide comme un dommage environnemental étendu (sur « plusieurs centaines de kilomètres carrés »), durable (sur « plusieurs mois ») et grave (« causant des dégâts significatifs à la vie humaine et aux ressources naturelles et économiques »). Nous proposons, en nous appuyant sur la théorie des limites planétaires, qu’il soit caractérisé par « un endommagement grave de tout ou partie du système des communs planétaires et/ou d’un système écologique de la Terre ».
 
Justiceinfo.net : Avez-vous des exemples ?
 
VC : Dans une économie mondialisée de surexploitation des ressources naturelles, les exemples récents d’écocide, hélas, ne manquent pas. Il a ainsi été prouvé que la catastrophe nucléaire de Fukushima, en 2011, n’aurait pas eu lieu si les dirigeants de [la compagnie d’électricité japonaise] Tepco avaient suivi les recommandations d’un rapport leur préconisant la construction d’un mur d’enceinte suffisamment solide d’au moins quinze mètres de haut – au lieu du mur de dix mètres qui enserrait la centrale au moment du tsunami. De même, plusieurs années avant la rupture des barrages de Bento Rodrigues sur le Rio Doce, dans l’Etat de Minas Gerais, au Brésil, en novembre 2015, les dirigeants de l’entreprise minière Samarco (filiale des multinationales Vale et BHP Billiton) avaient été plusieurs fois alertés par des salariés et des experts extérieurs sur les fissures critiques qui apparaissaient sur l’édifice. Dans les deux cas, la pollution générée s’est répandue sur plusieurs milliers de kilomètres carrés au sol, le rendant infertile pour au moins des décennies, avant de se déverser dans l’océan. Localement, seules vingt personnes sont mortes au bord du Rio Doce. Mais un responsable amérindien Krenak, peuple riverain du Rio Doce, a déclaré : « Le Rio Doce a été tué, notre culture a été tuée. » Et mondialement, les conséquences environnementales et sanitaires sont sans limites.
 
Cela renvoie d’ailleurs à la question de la responsabilité des dirigeants d’entreprises dans de telles catastrophes. Avec mes collègues de End Ecocide on Earth, nous préconisons d’assouplir l’interprétation de l’article 30 du Statut de Rome pour que la condition d’intentionnalité du crime soit moins stricte et que puisse prévaloir, dans ce type de cas, son alinéa 2 qui retient le principe de connaissance. Il y a connaissance, au sens de cet article, « lorsqu’une personne est consciente qu’une circonstance existe ou qu’une conséquence adviendra dans le cours normal des événements ». « Connaître » et « en connaissance de cause » s’interprètent en conséquence.
 
Justiceinfo.net : Vingt morts immédiates par négligence, cela peut-il être qualifié de violation grave des droits humains ?
 
VC : Il n’y a certes eu que vingt morts en novembre 2015 dans l’irruption du torrent de boues toxiques liées à l’extraction du fer quand le barrage a craqué, mais combien de personnes ont dû quitter leur foyer sans espoir de retour ? Combien de morts prématurées vont avoir lieu du fait de la pollution généralisée de cette région ? Quelle part cet écocide tient-il dans la dégradation environnementale globale dont les victimes se comptent désormais chaque année par millions entre la pollution atmosphérique, les événements météorologiques violents ou la prolifération des cancers liés à l’ingestion de matières toxiques ? C’est pourquoi nous proposons également que le droit pénal international protège désormais explicitement les générations futures. Par exemple, les enfants équatoriens nés misérables ou de parents malades suite à la pollution pétrolière de Texaco en Amazonie, ou les enfants nés avec une malformation suite à la propagation de l’agent orange par l’armée américaine au Vietnam, et qui n’ont nulle juridiction contre laquelle se retourner.
 
Mais il ne s’agit pas que de sanctionner et réparer. Il faut avant tout, désormais, prévenir juridiquement ces crimes qui s’abattent conjointement sur la nature et les humains. Une manière de le faire à l’échelle nationale est probablement de doter les écosystèmes naturels – par exemple un fleuve, une forêt – d’une personnalité juridique, avec des tuteurs humains – par exemple les peuples autochtones riverains – chargés de les représenter juridiquement. Et, à l’échelle internationale, d’ériger les limites planétaires au rang de normes contraignantes sur lesquelles un juge pourrait se fonder pour déterminer si une activité économique porte atteinte à la sécurité mondiale et à la sûreté de la planète. Dans l’idéal préventivement pour l’interdire en posant des mesures conservatoires sur un projet industriel par exemple. Ou au pire, a posteriori, pour la sanctionner pénalement.
 
Justiceinfo.net : Attention portée aux responsabilités économiques, introduction des limites planétaires comme norme juridique contraignante, reconnaissance du crime d’écocide par la CPI, élargissement de l’élément intentionnel à la notion de négligence : l’architecture pénale internationale que vous préconisez se précise alors même que, paradoxalement, les victimes et les responsabilités des dommages environnementaux et humains que nous évoquons sont de plus en plus diffuses. Les recours climatiques récents contre l’Etat aux Pays-Bas ou en France sont-ils, selon vous, une façon d’aborder juridiquement ces responsabilités diffuses ?
 
VC : Absolument. Avec quand même deux faits à garder en mémoire. Premièrement, l’Etat a le devoir de protéger sa population, c’est même un de ses rôles régaliens. C’est d’ailleurs un des principaux arguments que la fondation néerlandaise Urgenda a brandis, dans un pays historiquement menacé par les inondations, pour faire condamner l’Etat néerlandais, en juin 2015, à mettre en œuvre des politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du royaume d’au moins 25 % en 2020 par rapport au niveau de 1990. Deuxièmement, surtout dans les pays riches et fortement émetteurs de CO2, l’Etat a souvent un rôle d’acteur économique important, à la fois investisseur et régulateur, bailleur de subventions également. Ses décisions ont, de fait, un impact majeur sur les émissions de gaz à effet de serre.
 
En 2015, le Fonds monétaire international rapportait que 5 300 milliards de dollars de subventions, soit l’équivalent de plus de deux PIB français, avaient été alloués aux énergies fossiles dans le monde, par l’intermédiaire des Etats ou des banques. Attaquer juridiquement ces politiques-là, c’est attaquer des politiques écocides. Mais je ne peux pas m’exprimer avec distance sur la plainte française, car je suis membre fondatrice d’une des quatre associations qui l’ont déposée : l’association Notre Affaire à Tous, initiatrice du recours. Je ne peux que me borner à constater son succès public – 2 millions de signatures de soutien à ce jour – et constater aussi que ces recours se multiplient actuellement avec plus de 900 plaintes sur le climat déposées contre des acteurs publics à travers le monde. En démocratie, on peut espérer que cet engouement citoyen pour les recours sur le climat soit annonciateur d’une évolution du droit réconciliant la nature et les êtres humains, ou plus exactement d’un droit reconnaissant le principe d’interdépendance qui lie entre eux chaque élément de la nature dont l’humanité fait partie.
Propos recueillis par Benjamin Bibas / La fabrique documentaire – Janvier 2019)

Valérie Cabanes : Un nouveau droit pour la Terre ?

Reprenant les mots du philosophe et musicien américain David Rothenberg, préfacier du pionnier de l’écologie Arne Naess – « l’humanité apparaît comme inséparable de la nature, de sorte que toute atteinte portée contre la nature constitue dans le même temps une atteinte portée contre l’humanité elle-même » –, Valérie Cabanes propose, dans son ouvrage Un nouveau droit pour la Terre (Le Seuil, 2016) une réflexion juridique fouillée en vue de protéger dans le même temps l’humanité et l’écosystème global dans lequel elle s’insère et dont elle dépend.
 
L’auteure se livre d’abord à un recensement des attaques désormais généralisées et systématiques que l’économie industrielle mondialisée, tirée par la croissance, inflige aux écosystèmes – pollution liée aux énergies fossiles, résidus toxiques de l’extraction minière, catastrophes nucléaires, déforestation liée à l’industrie alimentaire, pollution liée aux déchets, grands projets industriels destructeurs de communautés de vie… – avec des conséquences humanitaires de plus en plus désastreuses, qui se traduisent par des morts prématurées et des réfugiés environnementaux ou climatiques se comptant par millions. Puis, sur la base de travaux juridiques et diplomatiques existants (travaux préparatoires au Statut de Rome fondant la Cour pénale internationale, groupes de travail de l’Onu…), elle propose notamment trois pistes de réflexion : 1) une extension du domaine du droit, par-delà les espèces, aux êtres vivants non humains ; 2) une extension du domaine du droit, par-delà le temps, aux êtres humains non-encore nés ; 3) une nouvelle hiérarchisation des normes du droit international, où des « limites planétaires » définies scientifiquement seraient opposables à toute action humaine et où l’atteinte grave et irréparable à l’environnement (« écocide ») rejoindrait le corpus des crimes internationaux les plus graves (génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre, agression) menaçant la paix et la sécurité mondiale.
 
Extrêmement bien documenté, cet ouvrage offre une vision juridique cohérente quoique discutable en termes de philosophie du droit : qu’est-ce que le droit d’un fleuve, par exemple ? En quoi l’humain est-il fondé à le définir et à le défendre ? En quoi l’humain d’aujourd’hui est-il également fondé à définir et à défendre le droit des générations de demain ? Ces questions ne trouvent pas de réponse dans cet ouvrage, mais celui-ci reste une synthèse importante et publiquement accessible des travaux juridiques qui visent à rétablir une relation harmonieuse entre les humains et le reste du règne vivant, à l’heure où cette relation traverse une crise aussi inédite que grave.
 
Un nouveau droit ,pour la Terre – Edition Le Seuil, 2016
 

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