La retraite des troupes russes de provinces occupées de l’Ukraine laisse derrière elle l’étendue des horreurs de cette guerre. Après les villes entières réduites en cendre, les images qui se succèdent sur les écrans du monde entier révèlent des massacres de civils, des exécutions, des corps abandonnés. Le soupçon de crime de guerre pèse plus que jamais sur l’invasion russe. « Les viols, les meurtres et tous les actes violents perpétrés contre les civils dans les zones contrôlées par les forces russes doivent faire l’objet d’enquêtes pour crimes de guerre », déclarait ce dimanche 3 mars un haut responsable de l’ONG Human Rights Watch. L’idée d’une justice internationale peut sembler utopique alors que le fracas de la guerre ne diminue pas. Elle est pourtant inévitable. « Il faut que justice passe » promet le président Macron. Comment le droit peut-il s’imposer face à la force ?
Le 16 mars 2022, la Cour Internationale de Justice (CIJ) a indiqué des mesures conservatoires à la Russie. Celles-ci ont été ordonnées en réponse à une demande urgente présentée par l’Ukraine le 26 février dernier à la juridiction internationale de La Haye. L’analyse de Nicolas Boeglin, Professeur de Droit International, assortie de références sur les principaux textes en jeu.
Un bref rappel de l’instance introduite par l´Ukraine
Depuis les premières heures du 24 février, l’Ukraine est la cible d’une agression militaire de la part de la Russie, que cette dernière qualifie officiellement de simple » opération militaire spéciale » : toute expression autre dans les médias russes à ce sujet est lourde de conséquences, comme le dénonce l’ONG Amnesty International (AI) le 10 mars 2022.
Cette « opération miliaire spéciale » a été justifiée par les autorités russes en raison, selon elles, de l´existence d´un « génocide » commis en Ukraine contre les populations pro-russes dans l´Ouest ukrainien : étant donné qu´aussi bien l´Ukraine que la Russie sont des Etats Parties à une convention internationale signée en 1948 portant sur le génocide, la porte d´entrée, certes « étroite » (Note 1), était donc toute trouvée pour les autorités ukrainiennes.
On lit dans la précitée demande en indication de mesures conservatoires du 26 févier (voir texte) au juge de La Haye et présentée par l´Ukraine que : « 3. La Russie fonde ainsi expressément son « opération militaire spéciale » ⎯ qui est, dans les faits, une véritable et brutale invasion de l’Ukraine ⎯ sur un mensonge absurde : l’allégation dénuée de tout sens et de tout fondement selon laquelle un génocide serait en cours dans les oblasts ukrainiens de Louhansk et de Donetsk. La Russie et l’Ukraine sont toutes deux parties à la convention sur le génocide, qui définit celui-ci comme un crime du droit des gens et leur impose de s’engager à prévenir et à punir un tel crime. La Russie prétend que des actes de génocide ont eu lieu et qu’elle est fondée à entreprendre une action militaire en Ukraine afin de prévenir et de punir ces actes. L’Ukraine nie catégoriquement la survenance du moindre acte de génocide et maintient que la Russie ne dispose d’aucune base juridique valable pour entreprendre la moindre action contre l’Etat ukrainien et sur son territoire à des fins de prévention et de répression d’actes de génocide. Les Parties ont donc clairement un différend qui porte sur l’interprétation« .
Les audiences publiques ont eu lieu à La Haye le 7 mars : le verbatim de la séance de plus de 70 pages indique la présence d´une délégation ukrainienne de plus de 20 personnes (voir détails aux pages 4 à 7), alors que la Russie décida de ne pas comparaître et d´envoyer ses arguments par écrit : le document traduit au français et l´original envoyé en anglais est un document de 33 pages (dont en réalité, 27 correspondent à des annexes). Les plus de 70 pages précitées étayent un à un les arguments de l´Ukraine avancés par ses conseils devant les juges de la CIJ.
Une fois conclues ces audiences publiques (qui n´ont duré qu´un jour au lieu de deux prévus, en raison de l´absence de la Russie au premier tour des plaidoiries et de l´inutilité d´un second), la CIJ a entamé ses délibérations.
On notera que la lecture solennelle de l´ordonnance (également appelée « providence ») par la Présidente de la CIJ le 16 mars dernier a eu lieu en présence de la délégation ukrainienne ; tandis que l´espace prévu pour la délégation russe est resté vide.
Contenu d’ordonnance de la CIJ en bref
Dans son ordonnance (voir texte en anglais et en français), la CIJ ordonne à la Russie de suspendre immédiatement toutes ses opérations militaires lancées le 24 février dernier sur le territoire de l’Ukraine.
L’urgence de la situation et le caractère irréparable des dommages causés par la Russie à la vie humaine, à l’intégrité physique et mentale, aux biens et à l’environnement en Ukraine ainsi l´exigent.
Au paragraphe 74 de son ordonnance, la CIJ indique que : » 74. La Cour considère que le droit de l’Ukraine qu’elle a jugé plausible (voir le paragraphe 60 ci-dessus) est d’une nature telle qu’un préjudice qui lui serait porté pourrait se révéler irréparable. En effet, toute opération militaire, en particulier de l’envergure de celle menée par la Fédération de Russie sur le territoire ukrainien, cause inévitablement des pertes en vies humaines, des atteintes à l’intégrité physique et mentale, et des dommages aux biens et à l’environnement ../..
Dans la partie finale, on y lit (paragraphe 86) que la CIJ décide d´indiquer en trois points conclusifs que :
- « La Fédération de Russie doit suspendre immédiatement les opérations militaires qu’elle a commencées le 24 février 2022 sur le territoire de l’Ukraine ;
- La Fédération de Russie doit veiller à ce qu’aucune des unités militaires ou unités armées irrégulières qui pourraient agir sous sa direction ou bénéficier de son appui, ni aucune organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son contrôle ou sa direction, ne commette d’actes tendant à la poursuite des opérations militaires visées au point 1) ci-dessus ;
- Les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre le règlement plus difficile « . ../…
Un fin observateur a fait remarquer – fort justement à nos yeux – le glissement sémantique discret auquel a procédé le juge de la Haye dans les deux premiers points, en comparaison avec les griefs présentés par l´Ukraine dans sa demande en indication de mesures conservatoires : « Why is this important? Because in changing the language – presumably used by Ukraine to buttress the jurisdictional link to the Genocide Convention – the Court is avoiding creating an abusive escape valve by which Russia could say that no military operations are being conducted that have as their ‘stated purpose and objective’ the prevention of genocide » (Note 2).
Le débat interne entre les membres de la CIJ (moins un absent)
Les deux premiers points ont fait l’objet d’un vote au sein de la CIJ : treize juges en faveur et deux contre, tandis que le troisième point a été adopté à l’unanimité des membres de la CIJ.
En examinant le décompte détaillé du vote de chaque juge, il convient de noter que, pour une raison qui n’est pas indiquée dans le texte de l´ordonnance (et qui, à notre avis, devrait être connue), le seul juge de la CIJ originaire de l’Amérique latine (le Brésilien Antonio Augusto Cancado Trindade) n’a pas pris part au vote auquel ont participé les 14 autres juges de la CIJ de La Haye ainsi que le juge ad hoc désigné par l’Ukraine.
Le juge russe et la juge chinoise sont les deux membres de la CIJ qui ont été en désaccord avec leurs collègues et chacun l´a exprimé séparément : le juge russe a ajouté une déclaration de trois pages (voir texte) tandis que sa collègue chinoise a ajouté une déclaration de deux (voir texte).
Pour sa part, le juge ad hoc désigné par l’Ukraine (le Professeur Yves Daudet) a également joint une déclaration critiquant le fait que la CIJ ait inclus l’Ukraine dans le troisième point (voir texte). Sont également jointes les déclarations sur divers points d’interprétation du juge du Maroc (voir texte), du juge de l’Allemagne (voir texte) et du juge de la Jamaïque (voir texte).
La non-comparution à La Haye : une stratégie sans effet notoire sur la procédure
Nous avions eu l’occasion d’analyser le choix de la Russie, pour les audiences publiques du 7 mars, de ne pas comparaître à la barre de La Haye pour assister aux auditions publiques. L’article 53 du Statut de la CIJ (voir texte) prévoit que : « 1. Lorsqu’une des parties ne se présente pas, ou s’abstient de faire valoir ses moyens, l’autre partie peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions. 2. La Cour, avant d’y faire droit, doit s’assurer non seulement qu’elle a compétence aux termes des Articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fondées en fait et en droit ».
A noter que cette non-comparution (que l´on appelle aussi la « procédure par défaut » dans certaines publications juridiques spécialisées) constitue pour la Russie une grande première dans l´histoire et, en particulier dans l´histoire du droit international public, dont certains chapitres doivent tant à de renommés juristes russes, comme par exemple Fiodor Martens (Note 3).
Contrairement à d’autres tribunaux internes dans lesquels la non-comparution de l´une des parties a des conséquences procédurales, la procédure contentieuse devant le juge de La Haye ne prévoit pas de conséquences majeures et se poursuit normalement. Nous avions relevé que : » D’un point de vue strictement juridique, il convient de souligner que, sur le plan procédural, la non-comparution de l’un des deux États dans une procédure contentieuse devant la CIJ n’affecte pas le déroulement de la procédure : on considère que si la possibilité de défendre son point de vue et de présenter ses contre-arguments n´est pas utilisée par l’Etat, cela n’affecte pas la procédure elle-même, et doit encore moins la retarder .. / … (Note 4).
La non-comparution à La Haye : une absence qui peut traduire bien des choses
Au paragraphe 23 de son ordonnance sur les mesures conservatoires adoptée le 16 mars, la CIJ a réaffirmé la portée de cette règle de procédure, non sans inviter la Russie à changer de stratégie à l’avenir, tant pour la phase sur sa compétence que pour la phase sur le fond, et procéder à comparaître devant la justice de La Haye.
La non-comparution est un choix stratégique que peut décider tout Etat à La Haye en raison de circonstances diverses et variées. L´argument selon lequel la CIJ n´est pas compétente n´en est pas un, au motif qu´un incident de procédure spécialement prévu à cet effet existe dans toutes les juridictions internationales : les exceptions préliminaires.
L´absence d´un Etat peut avoir pour effet d´indisposer les juges de La Haye, qui peuvent parfois interpréter cette non-comparution comme une « dérobade » mettant en évidence la faiblesse des arguments juridiques de cet Etat. Dans le domaine des demandes en indication de mesures conservatoires, c´est bien ce qu´avaient en tête les conseillers des Etats-Unis en 1984 lorsque le Nicaragua présenta une telle demande en raison des actions armées paramilitaires appuyées et financées par les Etats-Unis sur son territoire. On lit dans le compte rendu des audiences tenues à La Haye (voir texte) que : « By appearing here today, the United States is not in any way prejudicing its position that the Court fundamentally lacks jurisdiction in this case. Rather, the United States appears because of its deep and long-standing commitment to the International Court of Justice as an important institution for resolving differences of a juridical character between States. This is the second time in the history of the Court that the United States has been named as respondent in a provisional measures proceeding, and this is the second time the United States has appeared. Every other respondent in such circumstances has simply ignored the call of the Court and has failed to appear. By participating in this proceeding, the United States reaffirms its confidence in this Court as an impartial and conscientious judicial institution » (p. 81).
Lorsque la CIJ se déclara compétente en 1984, les Etats-Unis décidèrent alors de ne plus comparaître devant le juge international. Le Nicaragua s´empressa de faire voir cette contradiction dans les tous premiers moments de sa participation aux audiences publiques (voir compte rendu) en octobre 1985 : « Mr. President, Members of the Court, today we face empty chairs on the side of the Respondent State. This is not the first time this has occurred. Just five years ago this Court and the United States Government under President Carter faced the same empty chairs when Iran failed to appear before this tribunal. But the real novelty of the situation is that for the first time in the history of this Court and that of its predecessor, a Respondent State fails to appear after the Court has found that it has jurisdiction. Once jurisdiction has been found, there is no shadow of a doubt as to the obligatory nature of a country’s appearance. That is why the decision of the United States Government to disobey this tribunal has sent shudders throughout the international legal community and, yes, throughout the legal community in the United States itself » (p. 7).
C´est aussi ce que l´Australie avait tenu à faire savoir lors des audiences publiques tenues à La Haye en 1973 (voir texte) dans l´affaire dite des essais nucléaires contre la France, en signalant d´entrée l´absence de la France à la barre de La Haye : « I note the absence before this Court of any representative of the French Government. It would appear that the French Government takes the view that the Court is without jurisdiction in this case and that, because this is ils view, France is entitled to ignore the present hearings. How does the rejection by France of its commitment to the Court affect the present case ? There is no principle of international judicial procedure more fundamentally and universally accepted than the one which attributes to an international tribunal the competence to determine its own jurisdiction » (p. 166) (Note 5).
L’extrême urgence et le caractère irréparable du dommage : véritables » moteurs » des mesures conservatoires du juge de La Haye
Comme on le sait, en plus d´établir une compétence « prima facie » de la CIJ, c´est la gravité d´une situation donnée, l’extrême urgence et le caractère irréparable des dommages causés qui constituent les véritables « moteurs » d’une demande en indication de mesures conservatoires au juge de La Haye : c’est en fonction de la façon dont ces aspects sont présentés, et du degré de conviction que l’Etat parvient à communiquer à chacun des 15 juges, que la réponse du juge de La Haye peut être rapide et positive.
Si, par exemple, un État porte plainte contre un autre État devant la CIJ en alléguant l’extrême gravité de ce qui se passe, ses plus hautes autorités indiquant être victime d’une « agression » et d’une « invasion » et ce, sans rompre les relations diplomatiques avec l’État incriminé, et sans les convaincre sur le caractère irréparable des dommages causés, le juge international de La Haye peut interpréter que la gravité alléguée n’est pas si évidente (et en déduire que la prétendue urgence ne mérite pas une plus célérité de sa part) : cette situation particulière (et somme toute, assez inhabituelle) s’est produite en 2010 entre le Costa Rica et le Nicaragua.
Dans le cas de l’Ukraine, où les qualificatifs d' »agression » et d' »invasion » correspondent parfaitement à ce que l’on peut observer (malgré la dénomination officielle russe d' »opération militaire spéciale« ), ses autorités ont choisi de rompre immédiatement les relations diplomatiques avec la Russie le 24 février 2022.
La CIJ a ordonné ces mesures d’urgence demandées par l’Ukraine contre la Russie de façon extrêmement rapide : demandées le 26 février par l’Ukraine, elle a convoqué les deux États à des audiences publiques le 7 mars, et elles ont été indiquées le 16 mars.
Afin de se faire une idée des délais dont disposent les juges de la CIJ pour délibérer et ordonner des mesures conservatoires, nous citerons à quelques cas intéressants (il s’agit d’une liste non exhaustive) d' »urgences » alléguées devant le juge de La Haye :
- dans le différend territorial Burkina Faso/Mali, la demande envoyée « par téléphone et télégramme » par le Burkina Faso le 30 décembre 1985 a été acceptée et ordonnée par la CIJ le 10 janvier 1986 (voir texte) ;
- dans l’affaire Breard (Paraguay c. Etats-Unis), concernant l’exécution d’un citoyen paraguayen, le Paraguay a déposé une demande de mesures conservatoires le 3 avril 1998 contre les Etats-Unis et le 9 avril 1998, la CIJ les a ordonnées, demandant la suspension immédiate de l’exécution de la peine de mort (voir texte) ;
- dans son exploit historique contre les Etats-Unis (1984), le Nicaragua a obtenu que la CIJ accorde les mesures conservatoires demandées le 9 avril 1984 un mois plus tard (10 mai 1984), visant à suspendre les opérations paramilitaires perpétrées avec l’assistance et/ou l’aide des Etats-Unis sur son territoire (voir texte) ;
- en matière d’environnement, l’Australie a demandé des mesures à la CIJ le 9 mai 1973 et la CIJ a ordonné (par 8 voix contre 6) à la France de suspendre ses essais nucléaires le 22 juin 1973 (voir le texte de son ordonnance) ;
- dans l’affaire Argentine contre Uruguay (affaire de pollution d’une usine de pâte à papier), l’Argentine a demandé des mesures conservatoires à la CIJ le 4 mai 2006, qui ont été rejetées (14 voix contre 1 à la CIJ) le 13 juillet 2006 (voir ordonnance).
Il convient de noter que la plus longue » urgence » à être partiellement déclarée comme telle par la CIJ dans son histoire est celle relative aux mesures conservatoires demandées par le Costa Rica contre le Nicaragua en 2010 : formellement soumise à la CIJ le 18 novembre 2010 (voir texte, souscrit – contrairement aux affaires précitées – par un fonctionnaire subalterne), la CIJ n’a adopté son ordonnance que le 8 mars 2011 (voir texte), indiquant aux deux Etats de se retirer de ce qu’elle a appelé le « territoire contesté » jusqu’en décembre 2015 (décision sur le fond) : un territoire figurant dans les cartes officielles des deux Etats comme appartenant au Costa Rica, et ce depuis 1897.
Une nouvelle victoire ukrainienne face à l´insensé
L’indéniable victoire diplomatique de l’Ukraine devant la justice internationale ce 16 mars 2022 risque d’isoler davantage la Russie aux yeux de la communauté internationale.
Le 2 mars 2022, à l’Assemblée générale des Nations unies, seules la Biélorussie, la Corée du Nord, l’Érythrée et la Syrie ont voté avec la Russie contre une résolution condamnant fermement son action militaire en Ukraine (voire notre note sur cette résolution).
Le fait que la Russie refuse de se conformer à cette décision du juge de La Haye (en prétendant ou en laissant entendre d’une manière ou d’une autre que la CIJ et ses juges ne sont pas des juristes impartiaux) consolidera encore cette situation d’isolement prononcé : il convient de noter que le non-respect d’une décision de la CIJ, contrairement à une idée faussement répandue, est une situation qui compte avec peu de précédents dans l’histoire de la CIJ (Note 6).
Si nécessaire (et il est très probable que ce soit le cas), la CIJ pourra même recourir à un mécanisme de suivi de ses mesures conservatoires, récemment créé (décembre 2020). Sauf erreur de notre part, ce mécanisme récent n’a pas fait l’objet d’une étude ou d’une analyse plus approfondie, et ce cas de probable irrespect à la Cour nous permettra de connaître plus en détail son fonctionnement (Note 7).
Le droit de la force contre la force du droit : l´impasse russe
Comme cela a été soutenu devant la CIJ à plusieurs reprises et examiné par les juges de La Haye, le droit à la force a peu de chances de prévaloir sur la force du droit : c´est tout bonnement aller à l’encontre de toute l’évolution de l’ordre juridique international établi en 1945, qui interdit strictement le recours à la force entre les États pour résoudre leurs différends.
Dans une récente résolution (voir texte), l´Institut de Droit International s´est joint à la condamnation sans appel de la Russie en indiquant que « Aucun argument de nature politique, y compris des arguments de sécurité, ne peut servir de justification au non-respect des règles de base du système juridique que la communauté internationale a forgées au prix de tant de sacrifices par le passé. Le multilatéralisme, et non le recours à l’action unilatérale, doit guider la conduite des États en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
L’Institut constate que la responsabilité internationale de la Fédération de Russie est engagée pour la violation grave d’obligations découlant de normes impératives du droit international et qu’à ce titre, la Russie s’expose à des mesures appropriées conformément au droit international et sans préjudice du droit de légitime défense de l’Ukraine« .
Il convient de noter qu’une autre juridiction internationale, également basée à La Haye, la Cour Pénale Internationale (CPI), a ouvert une enquête spécifique sur ce qui se passe en Ukraine depuis le 24 février, en réaction aux images insoutenables de populations civiles bombardées par la Russie et à la destruction des infrastructures de base (électricité, eau, gaz) en plein hiver, laissant une grande partie de la population ukrainienne démunie et abandonnée à son sort, notamment dans certaines grandes villes (Note 8). Le 16 mars, le Procureur de la CPI en personne s´est rendu dans la capitale ukrainienne ainsi qu´en Pologne (voir communiqué de presse officiel).
On peut prévoir que cette ordonnance lue par la Présidente de la CIJ le 16 mars 2022 constituera aussi un tout premier échelon en vue d´une longue bataille juridique à venir : celle visant à obtenir de la Russie des réparations et des compensations pour les graves dommages causés à l’Ukraine. Il y a presque 40 ans, c’est avec cette même intention que le Nicaragua s´était présenté devant la CIJ (en 1984), face aux destructions causées, financées et orchestrées par les États-Unis sur son territoire à travers la » contra » nicaraguayenne (Note 9). Pour en revenir au cas de l´Ukraine, cette note de presse des Nations Unies en date du 16 mars indique que le décompte des dommages causés par la Russie est initié.
Il convient enfin de noter que les actions de la Russie depuis les premières heures du 24 février ont provoqué une condamnation généralisée au sein de la communauté internationale comme rarement observé : celle-ci s’est exprimée dans diverses enceintes des Nations-Unies, a été renforcée par un régime sans précédents de sanctions économiques et commerciales contre l’économie d’un État.
En guise de conclusion
Quelque chose de profond s’est brisé en Russie depuis l’aube du 24 février 2022 et aucun Etat du monde n´a intérêt à suivre la Russie dans cette voie sans issue dans laquelle elle s´est engagée. Qui pourrait vraiment avoir à gagner quelque chose en faisant voler en éclat le droit international public comme le fait la Russie depuis ce jour ?
C´est le choix des plus hautes autorités russes depuis cette date, consistant à violer et à mettre de côté les principes les plus fondamentaux de l’ordre juridique international contemporain, qui doit tant à de nombreux États, dont la Russie. Dans la déclaration susmentionnée du juge ad hoc de l’Ukraine à la CIJ, le juriste français concluait à juste titre que : « On ne saurait reprocher au président Poutine de se référer volontiers à l’histoire de la Russie et parfois à la période de l’Empire. Je forme le vœu qu’il se souvienne de l’initiative du tsar Nicolas II convoquant à La Haye en 1899 la première conférence de la paix, pierre angulaire de l’édification d’un ordre mondial en vue de la paix et du règlement pacifique des différends« .
Nicolas Boeglin, Professeur de Droit International Public, Faculté de Droit, Université du Costa Rica (UCR)
Notes :
- Note 1 : On lit en effet dans un entretien sur cette ordonnance de la CIJ que: « La « porte d’entrée » de l’Ukraine devant la Cour était néanmoins, s’agissant de la guerre en cours, étroite /…/ L’Ukraine n’avait donc d’autre choix que celui de s’appuyer sur le discours juridique de Vladimir Poutine – car, contrairement à une idée répandue, le président russe ne méprise pas le droit international et continue à l’invoquer : comme tout État, il en a besoin pour exister en tant que tel et éviter l’anarchie. Le « catalyseur » envisageable du différend soumis le 26 février 2022 était ainsi la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, dont l’article IX prévoit une saisine de la Cour en cas de différend sur son interprétation, son application ou son exécution »: cf. MAUREL R., « Ukraine c. Fédération de Russie : la CIJ ordonne à la Russie de « suspendre immédiatement » ses opérations militaires en Ukraine », Dalloz Actualité, édition du 16/03/2022, texte intégral de l´entretien disponible ici.
- Note 2 : Cf. MILANOVIC M., « ICJ Indicates Provisional Measures Against Russia, in a Near Total Win for Ukraine ; Russia Expelled from the Council of Europe », EJIL-Talk, édition du 16/03/2022, texte disponible ici.
- Note 3 : Cf. POUSTORAGOV Vl. V., « Un humaniste des temps modernes : Fiodor Fiodorovitch Martens (1845-1909) », Revue International de la Croix Rouge, Numéro 312 (1996), pp. 300-314. Texte intégral disponible ici. Et l´ouvrage POUSTOGARVOV Vl. V. & ELLIOTT BUTLER W., Our Martens : F.F. Martens, international lawyer and architect of peace, La Haye/Boston, Kluwer Law /London, Simmonds & Hill Pub., 2000. Sur la portée juridique de la clause dite « Clause de Martens », voir l´opinion dissidente du juge Shahabudeen (de Guyane), lorsque la licéité de la menace ou de l´emploi des armes nucléaires a été portée à la connaissance de la CIJ (voir les détails de cette procédure consultative) en 1996: voir le texte de son opinion dissidente jointe à cet avis consultatif de la CIJ, notamment pp. 183-189.
- Note 4 : Cf. BOEGLIN N., « Ucrania / Rusia: la fuerza del derecho ante el derecho a la fuerza. A propósito de la no comparecencia de Rusia ante la CIJ « , Derechointernacionalcr, édition du 7/03/2022, disponible ici et publié dans divers sites spécialisés et journaux numériques de langue espagnole.
- Note 5 : Sur cette non-comparution de la France en 1973, cf. EISEMANN P.M., « Les effets de la non-comparution devant la Cour International de Justice« , Volume 19, Annuaire Francais de Droit International (1973), p. 351-375. Texte complet de l´article disponible ici.
- Note 6 : Il existe très peu de cas d’irrespect à une décision de la CIJ par un Etat et ils sont limités au cas spécifique des ordonnances concernant les mesures conservatoires de la CIJ : dans l’hémisphère américain, on dénombre le défi à l’autorité d’une décision de la CIJ ordonnée aux Etats-Unis dans l’affaire LaGrand (Allemagne contre Etats-Unis 2001), dans l’affaire Avena (Mexique contre Etats-Unis, 2004) et dans l’affaire Breard (Paraguay contre Etats-Unis, 1998). Dans ces trois cas, les États-Unis ont procédé à l’exécution de la peine maximale de ressortissants de l’Allemagne, du Mexique et du Paraguay malgré les mesures conservatoires ordonnées par la CIJ demandant une suspension immédiate de l’exécution de la peine capitale. Dans l’affaire LaGrand introduite par l’Allemagne, pour la première fois de son histoire, la CIJ a mis fin au débat doctrinal en consacrant sans équivoque le caractère obligatoire des mesures conservatoires : sur cette importante décision, cf. ABAD CASTELOS M., « Efectos jurídicos de las medidas provisionales adoptadas por el Tribunal Internacional de Justicia: el antes y después del asunto LaGrand (Sentencia de 27 de junio de 2001) », Volume 6, Anuario da Facultade de Direito da Universidade da Coruña, 2002, pp. 53-74. Texte intégral disponible ici ; BEN HAMMADI Y., « La question du caractère obligatoire des mesures conservatoires devant la Cour Internationale de Justice. L´arrêt LaGrand (Allemagne contre Etats-Unis) du 27 juin 2001 », Volume 14, Revue Québécoise de Droit International, 2002, pp.53-81. Texte intégral disponible ici ; et MATRINGE J., « L´arrêt de la Cour Internationale de Justice dans l´affaire LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d´Amérique) du 27 juin 2001 », Volume 48, Annuaire Français de Droit International (2002), pp. 215-256. Texte intégral disponible ici.
- Note 7 : En effet, depuis décembre 2020, la CIJ a établi son propre mécanisme de contrôle du respect des mesures conservatoires qu’elle ordonne : cf. PATARROYO P., « Monitoring provisional measures at the International Court of Justice : the recent amendment to the Internal Judicial Practice », EJIL-Talk, edition du 22/01/2021, texte disponible ici.
- Note 8 : Comme on le sait, la CPI ne poursuit pas les États, mais les individus, compte tenu de la responsabilité pénale potentielle que peuvent encourir les hauts responsables à titre individuel. Les images de civils fuyant les bombardements russes, le nombre croissant de morts civiles rapportées par l’Ukraine et les agences de l’ONU, la destruction des infrastructures de base en plein hiver, ont conduit le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) le 28 février 2022 à ouvrir une enquête préliminaire (voir communiqué de presse). Le 1er mars, le Canada a annoncé qu’il lançait officiellement une demande à la CPI à cet égard avec d’autres États parties au Statut de Rome de 1998 (voir le communiqué de presse canadien) : le 2 mars, la CPI a annoncé qu’elle avait reçu une demande conjointe signée par 39 États, dont, en Amérique latine, la Colombie et le Costa Rica (voir communiqué officiel de la CPI). Le 9 mars, le Japon (voir lettre) a demandé à être ajouté à cette liste. Rappelons qu’en novembre 2016, la Russie a retiré sa signature du Statut de Rome, l’instrument international qui a créé la CPI : en analysant cette action unilatérale (inspirée d’une action très similaire prise par les États-Unis en 2002), nous avions souligné que : » L’annonce faite par les plus hautes autorités russes /…/ intervient 24 heures après la présentation du rapport annuel du Bureau du Procureur de la CPI sur les enquêtes préliminaires sous sa responsabilité /…/, dans lequel la situation des enquêtes en cours en Géorgie ainsi qu’en Ukraine est mentionnée / El anuncio hecho por las máximas autoridades rusas /…/ se da 24 horas después de la presentación del informe anual de la Fiscalía de la CPI sobre investigaciones preliminares a su cargo /…/, en el que se menciona la situación de las investigaciones en curso en Georgia así como en Ucrania » : cf. BOEGLIN N., « Rusia anuncia que « retira » su firma del Estatuto de Roma que crea la CPI », Portal jurídico Ius360, edition du 1/12/2016, disponible ici.
- Note 9 : En ce qui concerne l’affaire Nicaragua c. États-Unis, il convient de rappeler que les États-Unis, après que la CIJ se soit déclarée compétente pour connaître de l´affaire (voir les détails de l’affaire ainsi que l’arrêt de 1984 – texte complet – sur les exceptions préliminaires), ont choisi de ne plus se présenter à La Haye : cette décision américaine n’a eu aucune influence (et a encore moins impressionné les juges) et les actions militaires et paramilitaires des Etats-Unis contre le Nicaragua ont été fermement condamnées par la CIJ (voir l’arrêt de la CIJ – texte complet – sur le fond de juin 1986). En 1991, à la suite d’élections qui ont entraîné un changement d’orientation politique, le Nicaragua a choisi de retirer la demande de dommages-intérêts en suspens : il n’a jamais été possible d’ordonner aux Etats-Unis de verser une compensation quelconque au Nicaragua depuis La Haye (voir communiqué de la CIJ du 27/09/1991).
Que n’a-t-on vu de telles procédures lors des invasions de l’Irak, de la Libye et bien d’autres ?
Un droit qui s’impose à tous sauf aux pays de l’OTAN n’a aucune force